CDD saisonnier

Le CDD saisonnier doit mentionner une date de fin précise ou une durée minimale.

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Dans plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation rappelle que, selon le code du travail, un CDD saisonnier doit mentionner :

  • soit une date précise d’échéance,
  • soit une durée minimale.

Mentionner que le contrat se terminera « à la fin » de certains travaux et « au plus tard » à une certaine date ne constitue ni un terme précis, ni une durée minimale.

Dans ces affaires, la cour d’appel de Montpellier a requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI) les CDD saisonniers successifs conclus par une société coopérative agricole pour l’embauche d’ouvriers agricoles pour différentes campagnes « pommes précoces » ou « pommes stockage ». A chaque fois, la cour d’appel a considéré que le premier CDD conclu ne comportait ni de terme précis, ni de durée minimale d’exécution, « durée qui doit être précise ». Tel n’est pas le cas du contrat saisonnier qui se limite à faire état d’un engagement pour le début de la campagne « pommes précoces », qui s’étalera jusqu’aux environs de courant septembre, en fonction du rythme de conditionnement.

Pour contester la requalification de ces CDD en CDI, ainsi que sa condamnation au paiement d’indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur s’est pourvu en cassation. La cour de cassation a donné raison à la cour d’appel et a rejeté le pourvoi de l’employeur.

Les CDD saisonniers sont surtout utilisés dans les secteurs agricoles, agro-alimentaires ou touristiques.

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